M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
7. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec demandent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’annuler le quota d’un producteur ayant abandonné la production d’oeufs d’incubation. En cas de cessation temporaire, le producteur demande aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec peuvent prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.
Décision 5446, a. 7; Décision 10938, a. 1.
7. Le Syndicat demande à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec d’annuler le quota d’un producteur ayant abandonné la production d’oeufs d’incubation. En cas de cessation temporaire, le producteur demande au Syndicat de lui conserver son quota pendant au maximum 6 mois; le Syndicat peut prolonger ce délai pour des raisons de force majeure.
Décision 5446, a. 7.